Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
279. Est exempté d’une autorisation en vertu de la présente section, le compostage de matières résiduelles lorsque le compost produit est utilisé par l’exploitant, aux conditions suivantes:
1°  les intrants, autres que le matériel structurant, sont générés par l’exploitant;
2°  le volume total de matières sur le lot est en tout temps inférieur à 500 m3 dans le cas d’un lieu d’élevage ou d’un lieu d’épandage et à 150 m3 dans les autres cas;
3°  l’exploitant n’exerce pas déjà cette même activité dans un rayon de 500 m;
4°  les activités sont exercées à 75 m ou plus de toute habitation et de tout établissement public, sauf s’il s’agit d’une habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l’exploitant;
5°  les intrants sont uniquement végétaux et constituent:
a)  des résidus verts, soit les écorces, les feuilles, le gazon, les résidus de taille, les résidus organiques issus de la culture de végétaux, les planures, les copeaux de bois, le bran de scie et les macrophytes;
b)  des résidus alimentaires satisfaisant aux conditions suivantes:
i.  ils proviennent de la préparation ou de la distribution d’aliments et de boissons;
ii.  ils sont générés par un secteur autre que le secteur résidentiel;
iii.  ils sont triés sur le lieu où ils sont générés et sont collectés en vrac;
6°  les matières végétales ne doivent pas contenir:
a)  de matières fécales et d’urine humaines, ni de papier hygiénique;
b)  de déjections animales;
c)  de cadavres d’animaux et d’autres matières de nature animale;
d)  de bois verni, peint, traité ou d’ingénierie, de bois provenant de panneaux à lamelles orientées, de contreplaqué ou de panneaux de particules ainsi que tout bois provenant d’un centre de tri de matériaux de construction ou de démolition;
e)  d’espèces floristiques exotiques envahissantes terrestres;
7°  la siccité des matières de l’amas de compostage est égale ou supérieure à 30%.
Malgré le premier alinéa, des déjections animales peuvent être ajoutées aux végétaux lorsque l’activité est réalisée sur un lieu d’élevage ou un lieu d’épandage.
Malgré le paragraphe 1 du premier alinéa, dans le cas d’un lieu d’élevage ou d’un lieu d’épandage, les déjections animales et les résidus organiques issus uniquement de la culture des végétaux peuvent provenir d’un autre exploitant de lieu d’élevage ou de lieu d’épandage.
D. 871-2020, a. 279.
En vig.: 2020-12-31
279. Est exempté d’une autorisation en vertu de la présente section, le compostage de matières résiduelles lorsque le compost produit est utilisé par l’exploitant, aux conditions suivantes:
1°  les intrants, autres que le matériel structurant, sont générés par l’exploitant;
2°  le volume total de matières sur le lot est en tout temps inférieur à 500 m3 dans le cas d’un lieu d’élevage ou d’un lieu d’épandage et à 150 m3 dans les autres cas;
3°  l’exploitant n’exerce pas déjà cette même activité dans un rayon de 500 m;
4°  les activités sont exercées à 75 m ou plus de toute habitation et de tout établissement public, sauf s’il s’agit d’une habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l’exploitant;
5°  les intrants sont uniquement végétaux et constituent:
a)  des résidus verts, soit les écorces, les feuilles, le gazon, les résidus de taille, les résidus organiques issus de la culture de végétaux, les planures, les copeaux de bois, le bran de scie et les macrophytes;
b)  des résidus alimentaires satisfaisant aux conditions suivantes:
i.  ils proviennent de la préparation ou de la distribution d’aliments et de boissons;
ii.  ils sont générés par un secteur autre que le secteur résidentiel;
iii.  ils sont triés sur le lieu où ils sont générés et sont collectés en vrac;
6°  les matières végétales ne doivent pas contenir:
a)  de matières fécales et d’urine humaines, ni de papier hygiénique;
b)  de déjections animales;
c)  de cadavres d’animaux et d’autres matières de nature animale;
d)  de bois verni, peint, traité ou d’ingénierie, de bois provenant de panneaux à lamelles orientées, de contreplaqué ou de panneaux de particules ainsi que tout bois provenant d’un centre de tri de matériaux de construction ou de démolition;
e)  d’espèces floristiques exotiques envahissantes terrestres;
7°  la siccité des matières de l’amas de compostage est égale ou supérieure à 30%.
Malgré le premier alinéa, des déjections animales peuvent être ajoutées aux végétaux lorsque l’activité est réalisée sur un lieu d’élevage ou un lieu d’épandage.
Malgré le paragraphe 1 du premier alinéa, dans le cas d’un lieu d’élevage ou d’un lieu d’épandage, les déjections animales et les résidus organiques issus uniquement de la culture des végétaux peuvent provenir d’un autre exploitant de lieu d’élevage ou de lieu d’épandage.
D. 871-2020, a. 279.